TP-1012.B – Report rétrospectif d’une déduction ou d’un crédit d’impôt
Le formulaire TP-1012.B doit être utilisé pour demander un report rétrospectif d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à une année antérieure.
Ce formulaire doit être envoyé séparément de la déclaration de revenus au bureau de Revenu Québec, au plus tard à la date limite à laquelle le contribuable est tenu de produire sa déclaration pour l’année d’imposition.
Ce formulaire sert principalement à reporter les déductions et crédits d’impôt suivants :
- Dépenses liées à une subvention de recherche
- Dons
- Rajustement des frais de placement et rajustement des autres frais de placement
- Partie inutilisée du crédit pour impôt étranger
- Crédit pour impôt étranger pour un ancien résident
- Déduction pour perte de valeur des placements dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER
- Remboursement d’un traitement ou d’un salaire
- Remboursement de certaines prestations gouvernementales
- Perte en capital et pertes finales de la succession assujettie à l’imposition à taux progressif
- Cotisations versées à un régime de pension agréé (RPA) pour des services rendus avant 1990

Le montant pouvant faire l’objet d’un report à l’année d’imposition précédente comprend les dépenses engagées au cours de l’année, à l’égard d’une subvention de recherche qui a été incluse dans le revenu de l’année d’imposition précédente. Le report permettra donc de réduire le montant net de la subvention qui a été déclaré pour cette année d’imposition précédente.

Le montant pouvant faire l’objet d’un report à l’année d’imposition précédente comprend les dons faits au cours de l’année du décès ainsi que les dons faits par testament (dont chacun est un versement unique). Le report fera en sorte que ces dons seront réputés faits dans l’année d’imposition qui précède l’année du décès dans la mesure où ils n’auront pas été réclamés dans la déclaration de revenus de l’année du décès.

À compter de 2004, les frais de placement qui n’ont pu être déduits dans la déclaration de l’année en cours peuvent être reportés aux années précédentes jusqu’à concurrence de l’excédent des revenus de placement sur les frais de placement déduits pour les années pour lesquelles le report est demandé.
Le montant disponible aux fins de report est calculé à l’annexe N. En cochant la case appropriée, le logiciel reporte automatiquement le montant disponible pouvant faire l’objet d’un report aux années précédentes. Vous devez donc compléter les montants pouvant être reportés à l’une des trois années précédentes.
Il est essentiel de noter que le montant du report à une année précédente entraîne également un rajustement de la perte nette cumulative sur placements (PNCP) à la fin de l’année d’imposition précédente qui est calculé dans le formulaire TP-726.6. Le logiciel tient compte de ce rajustement afin de calculer correctement la perte nette cumulative sur placements (PNCP) à la fin de l’année d’imposition courante.

Il est possible de demander un report à l’une des trois années précédentes pour la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger à l’égard du revenu tiré d’une entreprise ayant un établissement situé à l’extérieur du Canada.
En cochant la case appropriée, le logiciel reporte automatiquement le montant disponible pouvant faire l’objet d’un report aux années précédentes.

Ce crédit d'impôt est accordé à un particulier qui ne réside plus au Canada et qui, lors de l'aliénation d'un bien, paie un impôt au pays où il réside et avec lequel le Canada ou le Québec a conclu un accord fiscal. Il est aussi accordé lorsque le bien aliéné est un bien immeuble situé dans un pays étranger qui prélève un impôt sur ce bien (même si le Canada ou le Québec n'a pas conclu d'accord fiscal avec ce pays). Le montant de ce crédit d'impôt doit être calculé pour chaque bien et ne doit pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants:
- le total des parties des impôts étrangers payés relativement l'aliénation du bien qui se rapportent à la partie du gain ou du bénéfice accumulé avant que le particulier émigre du Canada, moins le montant du crédit d'impôt accordé par l'Agence du Revenu du Canada;
- l'impôt du particulier pour l'année de l'émigration qui est attribuable à la présomption d'aliénation du bien.

La juste valeur marchande (JVM) d’un REER non échu, d’un FERR ou d'un RPAC/RVER peut diminuer entre la date du décès et la date du paiement aux héritiers ou à la succession.
Si le total de tous les montants payés d’un REER non échu, d’un FERR ou d'un RPAC/RVER est inférieur à la JVM du REER, du FERR ou du RPAC/RVER au moment du décès du rentier, une déduction peut être demandée dans la déclaration finale de la personne décédée.
Cela s’applique aux déclarations finales produites en 2008 et pour les années suivantes, mais seulement si le paiement final du REER, du FERR ou du RPAC/RVER a été effectué après 2008.
Afin que la déduction soit accordée, le paiement final de la distribution doit être effectué avant la fin de l’année qui suit l’année dans laquelle le rentier est décédé.

Un choix peut être fait pour que le remboursement d’un traitement ou d’un salaire soit réputé avoir été fait par le particulier pour l’année d’imposition de son décès, et non par le représentant légal. Le logiciel ne permet pas l’utilisation de cette section du formulaire étant donné que celle-ci doit être remplie par le préparateur de la déclaration de la succession (formulaire TP-646).

Cette section du formulaire concerne exclusivement le remboursement de certaines prestations gouvernementales. Le logiciel ne permet pas l’utilisation de cette section du formulaire étant donné que celle-ci doit être remplie par le préparateur de la déclaration de la succession (formulaire TP-646).

Cette section du formulaire concerne exclusivement la perte en capital et les pertes finales d’une succession. Le logiciel ne permet pas l’utilisation de cette section du formulaire étant donné que celle-ci doit être remplie par le préparateur de la déclaration de la succession (formulaire TP-646).

Le montant pouvant être reporté à l’année précédente à l’année du décès concerne les cotisations versées à un régime de pension agréé (RPA) pour des services rendus avant 1990 et qui n’ont pas été déduites dans la déclaration de revenus l'année du décès.