T777 - Déduction pour amortissement

Pour être admissible comme bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le bien doit avoir été acquis par l’entreprise après le 20 novembre 2018 et devenir prêt à être mis en service avant 2028. De plus, certains biens sont exclus de la définition, notamment :
- le bien qui a été acquis à la suite d’un roulement (article 85 LIR), ou à la suite d’une fusion (article 87 LIR) ou de la liquidation d’une filiale (article 88 LIR);
- le bien qui a déjà été la propriété de l’entreprise ou, lors de l’acquisition par celle-ci, a été la propriété d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec l’entreprise à un moment où la personne ou société de personnes était propriétaire du bien ou en avait fait l’acquisition.
Les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 ne seront plus assujettis à la règle de la demi-année, mais bénéficieront plutôt d’une DPA bonifiée dans l’année d’acquisition. Le paragraphe 1100(2) RIR modifié intègre la règle de la demi-année en vigueur et prévoit la nouvelle déduction bonifiée la première année selon les catégories d’amortissement :
- La règle générale, qui s’applique à toutes les catégories d’amortissement assujetties au paragraphe 1100(2) RIR (à l’exception des catégories 12, 13, 14,15, 43.1, 43,2 et 53), permet d’accroître le solde de la FNACC avant la DPA de 50 % des acquisitions nettes (il n’y a pas d’ajout ni de réduction pour les biens mis en service après 2023 et avant 2028).
- Des règles spécifiques, qui s’appliquent aux catégories d’amortissement 43.1, 43.2 et 53, permettent de bénéficier d’une déduction de 100 % du coût d’acquisition pour les biens de ces catégories acquis et mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2024. Une élimination progressive de la déduction bonifiée est définie pour chaque catégorie d’amortissement pour les biens mis en service après 2023 mais avant 2028.
- La règle de la demi-année, qui s’applique toujours aux biens qui ne correspondent pas à la définition de « bien relatif à l’investissement accéléré » au paragraphe 1104(4) RIR et aux biens acquis et mis en service avant le 21 novembre 2018 et mis en service après 2027.
De plus, des règles spécifiques sont prévues pour les catégories d’amortissement 13 et 14 aux alinéas 1100(1)b) et c) RIR. Ainsi, pour les biens relatifs à l’investissement accéléré, la DPA est égale à 150 % de la DPA calculée ordinairement dans l’année d’acquisition du bien.
Pour les catégories d’amortissement 10.1, 10 et 9, lorsque la date d’acquisition du bien est après le 20 novembre 2018 et qu’elle est incluse dans l’exercice financier, les nouvelles mesures seront prises en considération dans le calcul des montants des lignes Montant de base pour la DPA et DPA.

Pour les catégories d’amortissement 10.1, 10 et 9, lorsque la date d’acquisition du bien est après le 20 novembre 2018 et qu’elle est incluse dans l’exercice financier, les nouvelles mesures seront prises en considération dans le calcul des montants des lignes Montant de base pour la DPA et DPA.
Le calcul de la déduction pour amortissement doit être effectué en tenant compte des règles relatives aux « voitures de tourisme », lesquelles se résument comme suit :
- Les voitures de tourisme dont le coût est de 30 000 $ ou moins (avant les taxes) font partie de la catégorie 10.
- Les voitures de tourisme dont le coût excède 34 000 $ (avant les taxes) font partie de la catégorie 10.1.
- Seuls les premiers 34 000 $ peuvent faire l'objet d'une déduction pour amortissement. À ce montant, s'ajoutent les taxes fédérale et provinciale non récupérées.
- Une catégorie 10.1 distincte doit être créée pour chaque véhicule admissible. Chaque nouvelle acquisition est assujettie à la règle de la demi-année.
- Aucune récupération ni perte finale ne peut résulter de la disposition d'un véhicule compris dans la catégorie 10.1. Toutefois, dans l'année de la disposition du véhicule, une déduction pour amortissement correspondant à la moitié de la déduction normalement réclamée est accordée.
- Aucune perte finale ne peut résulter de la disposition d'un véhicule compris dans la catégorie 10. Toutefois, si la disposition génère une récupération d'amortissement, cette récupération doit être incluse dans le revenu.
- Aucune déduction pour amortissement n'est permise lorsqu'il y a acquisition et disposition d'un véhicule de la catégorie 10.1 au cours de la même année.
Les véhicules zéro émission
La catégorie 54 pour véhicules à moteur et voitures de tourisme, excluant les taxis et les autres véhicules motorisés utilisés à des fins de location
Le taux de la DPA pour cette catégorie est de 30 %.
Les coûts en capital seront déductibles jusqu’à concurrence de 59 000 $ plus les taxes de vente pour les voitures de tourisme zéro émission de 2022. De 2019 à 2021, la limite déductible était de 55 000 $. La limite sera revue annuellement et des règles particulières s’appliqueront pour l’année de la disposition pour de tels véhicules lorsque le coût en capital dépasse cette limite.
La catégorie 55 pour les automobiles de location ou les taxis
Le taux de la DPA pour cette catégorie est de 40 %.
Une déduction plus élevée (jusqu’à un maximum de 100 %) pourrait s’appliquer pour certains véhicules admissibles et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028 (le retrait graduel de la déduction commencera en 2024).

Un musicien salarié tenu, par son employeur, de fournir son propre instrument de musique, peut déduire un amortissement de 20 % (catégorie 8) pour cet instrument.
« Aucune perte finale ne peut résulter de la disposition d'un instrument de musique. Toutefois, si la disposition génère une récupération d'amortissement, cette récupération doit être incluse dans le revenu. »
Remarque : Lorsque de l’équipement comme un ordinateur, un photocopieur, un téléphone ou tout autre équipement semblable est acheté plutôt que loué, la déduction pour amortissement ou pour intérêt payé n’est pas permise.